DE LA NECESSITE DE PROTEGER L’EXERCICE DE LA PSYCHOTHERAPIE
Afin de protéger les particuliers en demande d’aide ponctuelle ou durable sur le plan psychique, le législateur a réglementé l’usage du titre de psychothérapeute. Tout n’est pas résolu pour autant: l’exercice de la psychothérapie n’étant pas protégé, l’usager demeure exposé à des pratiques non conventionnelles, certaines farfelues ou charlatanesques, d’autres à haut risque pour sa santé mentale et son insertion sociale.
L’usage du titre de psychothérapeute est réglementé.
Depuis la promulgation de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52, modifié par l’article 91 de la loi du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et la publication du décret d’application n° 2010-534 du 20 mai 2010, l’usage du titre de psychothérapeute est subordonné à la validation d’une formation à la psychopathologie de 400 heures minimum et d’un stage pratique. Le professionnel désirant user de cette dénomination est tenu de s’enregistrer sur la liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de sa résidence professionnelle. Cette liste, qui mentionne les formations suivies par l’intéressé, est mise à la disposition du public. (2)
Désormais l’usager est donc en mesure d’avoir une certaine garantie sur la nature et la qualité des soins auxquels il entend recourir. De ce point de vue, après onze années de débats et de confrontations diverses, le législateur a répondu pour partie à l’attente des associations au service des victimes de thérapies déviantes, abusives ou psychosectaires. En effet, faute d’encadrement juridique, n’importe quel quidam pouvait s’établir comme psychothérapeute et, tout ignorant qu’il était du fonctionnement du psychisme, recevoir des clients auxquels il n’était d’aucun secours réel, aggravant trop souvent leurs souffrances, les rendant parfois insupportables et irréversibles. Et je passe sous silence ici l’exploitation consistant à faire du patient une vache à lait, un cobaye, voire une sorte de zombie corvéable à merci, quand ce n’est pas tout cela à la fois.
L’exercice de la psychothérapie n’est pas protégé.
Si le pas accompli par le législateur mérite d’être salué, il n’en demeure pas moins modeste en observant que, dans l’incapacité où ils se trouvent de pouvoir user du titre, les psychothérapeutes d’hier, autoproclamés ou faussement habilités, ont effacé de leur plaque le mot psychothérapeute pour le remplacer par celui de psychothérapie, certains spécifiant psychopraticien, psypraticien ou praticien de la psychothérapie. Généralement membres de réseaux ou organisations n’ayant cessé de s’opposer à la volonté du législateur, des milliers d’individus ont entrepris de contourner la loi en faisant valoir que cette dernière ne protège juridiquement que le titre et non l’exercice. En conséquence, selon eux, aucun texte ne l’interdisant, la psychothérapie peut être pratiquée par quiconque le souhaite.
Le piège des PagesJaunes.
Le premier réflexe d’un particulier désirant recourir à un professionnel est de consulter les PagesJaunes. C’est vers elles qu’il se tourne s’il a besoin d’un électricien, d’un plombier ou d’un médecin. En appelant au numéro indiqué, il est sûr d’avoir affaire à un spécialiste. Aussi, quand il est en demande d’aide psychique, l’air du temps le pousse-t-il à privilégier dans ses recherches les mots psychothérapeute et psychothérapie. Et là il peut découvrir d’ores et déjà dans la version électronique de l’annuaire une rubrique intitulée «Psychothérapeutes», suivie d’une autre, toute nouvelle, «Psychothérapie (pratiques hors du cadre réglementé) », dont les intervenants mis dans l’incapacité d’user du titre de psychothérapeute ont obtenu la création dans leurs négociations avec le groupe PagesJaunes, c’est-à-dire une entreprise commerciale ayant comme souci principal celui de se développer en augmentant son chiffre d’affaires.
Bien qu’en conformité avec la lettre de la loi, cette décision pose un problème de fond dans la mesure où l’esprit qui a présidé à son écriture est manifestement discrédité. D’une part, les usagers sont conduits à rester dans l’équivoque en pensant qu’ils peuvent s’adresser sans risque à un «thérapeute» non qualifié en médecine, en psychologie ou en psychopathologie d’autre part, la responsabilité de l’Etat ne manquera pas d’être engagée quand un problème se posera. En effet, que se passera-t-il lorsqu’un tribunal condamnera un prévenu à suivre une psychothérapie? Lui reviendra-t-il d’expliquer dans ses attendus qu’il y a psychothérapie et psychothérapie? L’une réglementée, l’autre pas. Que l’une délivre des soins, que l’autre se limite à une pratique. Qu’il ne faut surtout pas confondre la pratique des uns avec celle des autres. Le ministère de la Justice va-t-il alerter les magistrats à ce sujet? En vertu de quoi d’ailleurs? Outre cette difficulté, que se passera-t-il quand on s’interrogera sur le suivi psychothérapique d’un criminel récidiviste, que l’on découvrira par exemple que son «praticien» était un maître Reiki, diplômé en trois semaines, ou un praticien psycho-organique tout juste titulaire du brevet des collèges?
Dès lors que toutes les thérapies ne sont pas égales face au type de problème rencontré, le juge devrait être en mesure d’exiger un traitement thérapeutique, conduit par un professionnel agréé, en association ou non à un traitement pharmacologique, avec des modalités de suivi et d’observance.
Tout titre protégé doit protéger l’exercice attenant.
La question de la place de la loi dans la société se trouve posée. Les manœuvres signalées montrent la nécessité d’associer la protection d’un exercice à celle du titre le concernant. L’adoption d’un texte généraliste stipulant que tout titre professionnel protège l’exercice attenant règlerait non seulement la question de la psychothérapie mais aussi celles d’autres spécialités thérapeutiques ou médicales comme l’ostéopathie par exemple. Toute pratique exercée sans posséder les titres inhérents à la discipline devrait être considérée comme une infraction à la loi.
Certes, la question de l’exercice de la psychothérapie présente un aspect complexe puisqu’il s’agit d’une pratique partagée entre psychiatres, psychologue cliniciens, certains psychanalystes et désormais les psychothérapeutes en titre. Mais tous ces professionnels sont en conformité avec le texte définissant les niveaux minimaux et les dispenses partielles ou totales de formation. Il y a dérogation à ce principe en permettant implicitement à des individus se disant thérapeutes ou praticiens d’exercer une pratique sans avoir été soumis au même principe constitutionnel «d’égalité» en terme d’études et d’exigence face à la loi. En fin de compte, ce qui est en cause c’est le risque de voir se dévaluer rapidement et complètement le système universitaire garantissant la qualité intellectuelle et scientifique de l’accession à certaines professions. Dans le domaine de la santé comme dans ceux où est en jeu la sécurité de l’usager ou du consommateur, il convient d’ôter toute possibilité de créer par des artifices et subterfuges divers des pratiques «hors d’un cadre réglementé».
Aussi appartient-il au législateur de convenir rapidement d’un texte généraliste indiquant que tout titre protégé protège ipso facto l’exercice attenant. (3)
1. Psychothérapie Vigilance. BP 2. 65290 (F) et http://www.PsyVig.com
2. Pour connaître le texte de loi et les décrets d’application:
http://www.psyvig.com/default_page.php?menu=17&page=7
3. Article publié dans le n° 112 de BULLES, bulletin de liaison pour l’étude des sectes, décembre 2011, de l’UNADFI : http://www.unadfi.com
par Guy ROUQUET Président de Psychothérapie Vigilance (1)
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