Franchise

DEFINITION JURIDIQUE EN DROIT FRANCAIS

La jurisprudence des années 70 a repris la définition de la franchise élaborée par la Fédération française de la Franchise (F.F.F.) :
« La Franchise se définit comme une méthode de collaboration entre une entreprise franchisante, d’une part, et une ou plusieurs entreprises franchisées, d’autre part.

Elle implique pour l’entreprise franchisante :

1. La propriété d’une raison sociale, d’un nom commercial, de signes et symboles, d’une marque de fabrique, de commerce ou de services, ainsi qu’un savoir-faire mis à la disposition des entreprises franchisées ;
2. Une collection de produits et/ou de services :
– offerte de manière originale et spécifique ;
– exploitée obligatoirement et totalement selon des techniques uniformes préalablement expérimentées et constamment mises au point et contrôlées.

Cette collaboration a pour but un développement accéléré des entreprises contractantes, par l’action commune résultant de la conjonction des hommes et des capitaux, tout en maintenant leur indépendance respective, dans le cadre d’accords d’exclusivité réciproque.

Elle implique une rémunération ou un avantage économique acquis au franchiseur propriétaire de la marque et du savoir-faire ».

 

DEFINITION JURIDIQUE EN DROIT EUROPEEN

Elle est précisée dans le règlement d’exemption du 30 novembre 1988, émanant de la Commission des Communautés Européennes :

On entend par :

a) « Franchise », un ensemble de droits de propriété industrielle ou intellectuelle concernant des marques, noms commerciaux, enseignes, dessins et modèles, droits d’auteurs, savoir-faire ou brevets, destinés à être exploités pour la revente de produits ou prestations de services à des utilisateurs finals;

b) « Accord de Franchise », un accord par lequel une entreprise, le franchiseur, accorde à un autre, le franchisé, en échange d’une compensation financière directe ou indirecte, le droit d’exploiter une franchise dans le but de commercialiser des types de produits et/ou de services déterminés ; il doit comprendre au moins les obligations suivantes :
– l’utilisation d’un nom ou d’une enseigne commun et une présentation uniforme des locaux et/ou moyens de transport visés au contrat,
– la communication par le franchiseur au franchisé de savoir-faire, et
– la fourniture continue par le franchiseur au franchisé d’une assistance commerciale ou technique pendant la durée de l’accord.

 

DEFINITION DU CODE EUROPEEN DE DEONTOLOGIE

La Fédération Européenne de la Franchise (F.E.F.), dans son code de déontologie entré en vigueur le 1er janvier 1991, précise :
« La Franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le Franchiseur et ses Franchisés dans lequel le Franchiseur accorde à ses Franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du Franchiseur.
Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de service, le savoir-faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.
Les principes directeurs :

1. Le franchiseur est l’initiateur d’un « réseau de franchise » constitué du Franchiseur et des Franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité.

2. Le franchiseur devra :
a) avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau,
b) être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs,
c) apporter à ses Franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat.

3. Le franchisé devra :
a) consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de Franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation                                                                                                           b) fournir au Franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace. Le Franchisé autorisera le Franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables
c) ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le Franchiseur ni pendant, ni après la fin du contrat.

4. Les deux parties devront respecter, de manière continue ; les obligations suivantes :
a) agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Le franchiseur avertira le Franchisé par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai raisonnable pour le réparer.
b) résoudre leurs griefs et litiges avec loyauté et bonne volonté, par la communication et la négociation directes